Définition
Selon l’article 2 paragraphe 2.23 de l'Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 du Code de la route:
Un véhicule historique peut être assimilé à tout véhicule routier soumis à l’immatriculation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans; son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit;
- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Le véhicule doit être en bon état de fonctionnement, présenter un aspect et des caractéristiques conformes à celles de l’époque.
A titre d’exemple (liste non exhaustive), les véhicules historiques ne doivent pas avoir subi de modification du châssis, de la carrosserie, du système de direction, du système de freinage, des systèmes de transmission ou de suspension ou du moteur qui soient non contemporaines. Les véhicules historiques ne doivent pas avoir été modernisés.