CONDUITE ACCOMPAGNÉE
Point e. de l’art. 80 du Code de la route dispose:
“Avant les trois dernières leçons précédant l’épreuve pratique de l’examen, le ou les accompagnateurs doivent remettre à l’instructeur agréé un rapport écrit relatant l’évolution du candidat au cours de la conduite accompagnée, dont le modèle est arrêté par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
La remise dudit rapport doit être consignée sur le certificat d’apprentissage.”